| Glossaire - Article 151 |
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Page 2 de 9 Article 151lire texte de l’articleC’est avec le Traité de Maastricht, signé en décembre 1991 et entré en vigueur le 1er novembre 1993, que l’Union européenne (UE) se dote pour la première fois d’un article sur la culture. Jusqu’à cette date, l’UE ne possédait pas de compétence dans le domaine de la culture. L’article 151 (ex article 128) réglemente les activités culturelles à l’échelle de l’Union ; il constitue la base légale d'initiatives telles que le programme Culture. Selon l’article 151, l’UE doit soutenir les différentes cultures des États membres « dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun » (clause 1). Il concilie donc l’idée d’un « espace culturel commun », fondé sur une histoire et un patrimoine partagés (et dans le but d’encourager une « identité culturelle européenne ») d’une part, tout en mettant en avant le concept de diversité, à sauvegarder. Quant à la marge d’action communautaire, l’article insiste surtout sur la coopération et l’échange, notamment sur les échanges culturels non commerciaux, particulièrement importants dans le contexte de la domination de plus en plus marquée du débat sur les « industries culturelles » au niveau international. La 2ème clause de l’article parle quant à elle de « la culture et l’histoire » (au singulier !) des peuples européens, excluant ainsi de nombreux peuples vivant en Europe ou des éléments culturels d’origine non européenne qui ont influencé ou ont pénétré le champ culturel européen. Cette restriction n’est que partiellement levée par la 3ème clause, qui encourage la coopération avec les pays tiers et avec des organisations culturelles internationales, comme le Conseil de l’Europe. Si la coopération culturelle en tant qu’objectif principal représente un domaine d’activité limité, la 4ème clause, qui précise que la Commission Européenne doit tenir « compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité », englobe un large éventail de potentielles actions culturelles. L’article 151 reconnaît donc la transversalité de la culture et établit une relation formelle entre culture et d’autres segments de la politique européenne. Elle en appelle non seulement à une évaluation critique de la manière dont la culture pourrait pâtir de décisions dans d’autres domaines de la politique européenne (commerce, emploi, développement, etc.), mais autorise aussi les acteurs culturels à réclamer leur part des ressources disponibles dans ces secteurs (ex. : fonds structurels). Le ‘mainstreaming culturel’ est un des objectifs du nouvel Agenda européen pour la Culture et la Commission européenne a publié en mai 2007 un "Inventaire des actions communautaires dans le domaine de la culture" accompagnant sa Communication sur la Culture. Il ne reste plus qu’à mettre en place des instruments permettant une systématisation de cette transversalité de la culture. L’article 151 soumet également dans son paragraphe 5 l’action européenne en matière culturelle à une triple exigence : l’exclusion de l’harmonisation, le principe de subsidiarité et l’unanimité dans la prise de décision. Cette dernière exigence sera toutefois amendée par le Traité de Lisbonne, signé par les Etats membres le 13 décembre 2007 et actuellement en cours de ratification. Ce traité étendra en effet le vote à la majorité qualifiée à 40 domaines politiques, y compris le domaine culturel. |